Le « scieur de croix » vient d’être condamné pour atteinte à la liberté de croyance (voir l’article dans la presse). En commentant le verdict, le juge de police a argué que les croix de montagne représentent des «objets de la vénération religieuse, même si elles sont peu utilisées à cet effet». Or, cette interprétation est discutable.
Aujourdh’hui on a tendance a assimiler la liberté de croyance et de conscience à la liberté religieuse.
La Constitution fédérale dispose:
Art. 15 Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
On comprend que la liberté de croyance est un droit de l’individu qui vise à défendre les convictions religieuses des personnes contre l’ingérence de l’Etat. Il reste controversé si la liberté de croyance puisse être invoqué par des groupes. Selon le juge de police, des croix plantées dans la nature et ne servant à aucun acte cultuel, seraient protégées par la liberté de croyance, ce qui est assez absurde.
Le verdict de Bulle applique plutôt les dispositions anti-blasphème selon le Code pénal suisse:
Art. 261 Atteinte à la liberté de croyance et des cultes
Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse,
celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement bafoué un acte cultuel garanti par la Constitution,
celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution,
sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Le titre du paragraphe est équivoque. Ce n’est pas au droit individuel de la liberté de croyance qu’on se réfère sinon il s’agit plutôt de garantir la paix entre les diverses religions et mentalités présentes sur le territoire. C’est cet aspect des faits qu’a dû appeler sur le plan la justice.
On pourrait qualifier la démolition des croix de profanation. Toutefois il n’est pas clair qui s’en sentirait bafoué et dans quels lieux les adeptes peuvent exposer les objets de leur culte et s’attendre à ce que les gens les respectent – en dehors des endroits spécifiquement dédiés à la célébration de rituels, par ex. les églises.
Se pose aussi la question si le paragraphe couvre tout symbole religieux, même ceux qui n’ont pas de fonction cultuelle, et plus précisément quels objets qualifier de religieux (voire la polémique des caricatures de Mahomet).
En outre il faudra vérifier si les croix furent autorisées ou sujettes à autorisation. L’ASLP a demandé d’informations à cet égard auprès du bureau cantonal des constructions.
Symbole religieux ou culturel?
Le caractère – religieux ou culturel – des croix reste controversé même parmi les chrétiens. Le juge fribourgeois déclare que la croix de sommet est un symbole religieux, qu’elle ait des fonctions cultuelles ou non.
Par contre, en défendant le crucifix dans les écoles publiques les cercles ecclésiastiques affirment souvent qu’il ne représente pas un symbole religieux mais plutôt un symbole culturel. Dans ce cas, il ne serait pas protégé par le code pénal!