A Genève, un collectif laïc et républicain a déposé une plainte mardi auprès du Service de surveillance des communes. Il demande l’annulation de la décision du Conseil municipal d’accorder une subvention de 400’000 francs pour la rénovation de la basilique Notre-Dame.
Le collectif est composé d’élus municipaux d’Ensemble à Gauche et des associations Libre Pensée Genève, la Gauche républicaine et la Coordination laïque genevoise.
Archive pour la catégorie ‘Ct. Genève’
GE: Laïcs et républicains contre une aide pour la basilique Notre-Dame
Mercredi 29 février 2012
Commémoration de MICHEL SERVET
Vendredi 21 octobre 2011
La Fédération de la Libre Pensée de Haute Savoie (France)
L’ Association de la Libre Pensée de Genève (Suisse)
appellent à honorer la mémoire de MICHEL SERVET humaniste et homme de science victime de l’intolérance des religions. D’abord condamné à mort par l’Eglise catholique et l’Inquisition et brûlé en effigie à Vienne (France), il fut mis au cachot et brûlé vif par CALVIN et les Protestants à Genève le 27 octobre 1553.
Commémoration le jeudi 27 octobre 2011
ANNEMASSE à 18h30
au pied de la Statue de MICHEL SERVET
place de l’Hôtel de Ville
Une gerbe sera déposée au Monument et des prises de parole évoqueront la vie et l’œuvre de Michel SERVET ainsi que le supplice que lui infligèrent ses bourreaux.
La Fédération de la Libre Pensée de Haute Savoie (France)
L’ Association de la Libre Pensée de Genève (Suisse)
appellent à honorer la mémoire de MICHEL SERVET humaniste et homme de science victime de l’intolérance des religions. D’abord condamné à mort par l’Eglise catholique et l’Inquisition et brûlé en effigie à Vienne (France), il fut mis au cachot et brûlé vif par CALVIN et les Protestants à Genève le 27 octobre 1553.
Commémoration le jeudi 27 octobre 2011
ANNEMASSE à 18h30
au pied de la Statue de MICHEL SERVET
place de l’Hôtel de Ville
Une gerbe sera déposée au Monument et des prises de parole évoqueront la vie et l’œuvre de Michel SERVET ainsi que le supplice que lui infligèrent ses bourreaux.
Eglise: nouveaux cas d’abus sexuels dans la romandie
Jeudi 10 février 2011
Deux nouveaux cas d’abus sexuel commis par des prêtres ont été annoncés à l’autorité diocésaine. L’un a été perpétré dans le canton de Genève, l’autre dans le canton de Vaud. Les deux hommes d’Eglise ont été suspendus de leur fonction pendant la durée des enquêtes.
Suite http://www.24heures.ch/eglise-nouveaux-cas-abus-sexuels-suisse-romande-2011-02-09
Deux nouveaux cas d’abus sexuel commis par des prêtres ont été annoncés à l’autorité diocésaine. L’un a été perpétré dans le canton de Genève, l’autre dans le canton de Vaud. Les deux hommes d’Eglise ont été suspendus de leur fonction pendant la durée des enquêtes.
Suite http://www.24heures.ch/eglise-nouveaux-cas-abus-sexuels-suisse-romande-2011-02-09
Honorer la mémoire de MICHEL SERVET
Jeudi 7 octobre 2010
La Fédération de la Libre Pensée de Haute Savoie (France)
L’ Association de la Libre Pensée de Genève (Suisse)
appellent à honorer la mémoire de MICHEL SERVET humaniste et homme de science victime de l’intolérance des religions. D’abord condamné à mort par l’Eglise catholique et l’Inquisition et brûlé en effigie à Vienne (France), il fut mis au cachot et brûlé vif par CALVIN et les Protestants à Genève le 27 octobre 1553.
RENDEZ-VOUS le mercredi 27 octobre 2010
ANNEMASSE à 18h30
au pied de la Statue de MICHEL SERVET
place de l’Hôtel de Ville
Une gerbe sera déposée au Monument et des prises de parole évoqueront la vie et l’œuvre de Michel SERVET ainsi que le supplice que lui infligèrent ses bourreaux.
La Fédération de la Libre Pensée de Haute Savoie (France)
L’ Association de la Libre Pensée de Genève (Suisse)
appellent à honorer la mémoire de MICHEL SERVET humaniste et homme de science victime de l’intolérance des religions. D’abord condamné à mort par l’Eglise catholique et l’Inquisition et brûlé en effigie à Vienne (France), il fut mis au cachot et brûlé vif par CALVIN et les Protestants à Genève le 27 octobre 1553.
RENDEZ-VOUS le mercredi 27 octobre 2010
ANNEMASSE à 18h30
au pied de la Statue de MICHEL SERVET
place de l’Hôtel de Ville
Une gerbe sera déposée au Monument et des prises de parole évoqueront la vie et l’œuvre de Michel SERVET ainsi que le supplice que lui infligèrent ses bourreaux.
Interdire la burqa? Genève proscrit déjà la soutane!
Lundi 24 mai 2010
Une loi cantonale datant de 1875, mais toujours en vigueur, punit d’une amende les curés portant l’habit ecclésiastique. Le texte n’est plus appliqué, mais Genève ne veut pas l’abroger, de peur de réveiller les passions confessionnelles.
Selon Fabien Waelti, directeur des affaires juridiques à la Chancellerie d’Etat, a loi vise les ecclésiastique et les gens appartenant à un ordre religieux et pas les signes extérieurs d’appartenance à une religion. Probablement pas pour justifier les derniers, mais probablement parce que cela n’éxistait simplement pas ….
Le Tribunal fédéral a estimé en 1876 que «la liberté de se vêtir à sa guise […] n’est point absolue et sans limites. Elle peut être soumise à des restrictions en vue des bonnes mœurs ou de l’ordre public.» http://www.servat.unibe.ch/dfr/pdf/c1002178.pdf
Loi sur le culte extérieur (1875)
1 Toute célébration de culte, procession ou cérémonie religieuse quelconque est interdite sur la voie publique.
2 Est excepté de cette interdiction le service divin prescrit, pour les troupes, par les autorités militaires.
3 Le port de tout costume ecclésiastique ou appartenant à un ordre religieux est interdit sur la voie publique à toute personne ayant un domicile ou une résidence dans le canton.
4 Les contrevenants seront punis de l’amende.
5 Sont passibles des mêmes peines, les auteurs et complices de désordres, d’excitations au mépris des lois ou des autorités, ainsi qu’à la haine entre citoyens, résultant de la célébration d’un culte public dans une propriété privée.
6 Sont abrogées toutes les dispositions des lois et règlements contraires à la présente loi.
http://www.24heures.ch/actu/suisse/interdire-burqa-geneve-proscrit-soutane-2010-05-24
Dossier sur la burqa: http://www.letemps.ch/Page/Uuid/9d931122-5dd5-11df-bcff-7da2ab2c35f3/Burqa_lEurope_en_%e9moi
Une loi cantonale datant de 1875, mais toujours en vigueur, punit d’une amende les curés portant l’habit ecclésiastique. Le texte n’est plus appliqué, mais Genève ne veut pas l’abroger, de peur de réveiller les passions confessionnelles.
Selon Fabien Waelti, directeur des affaires juridiques à la Chancellerie d’Etat, a loi vise les ecclésiastique et les gens appartenant à un ordre religieux et pas les signes extérieurs d’appartenance à une religion. Probablement pas pour justifier les derniers, mais probablement parce que cela n’éxistait simplement pas ….
Le Tribunal fédéral a estimé en 1876 que «la liberté de se vêtir à sa guise […] n’est point absolue et sans limites. Elle peut être soumise à des restrictions en vue des bonnes mœurs ou de l’ordre public.» http://www.servat.unibe.ch/dfr/pdf/c1002178.pdf
Loi sur le culte extérieur (1875)
1 Toute célébration de culte, procession ou cérémonie religieuse quelconque est interdite sur la voie publique.
2 Est excepté de cette interdiction le service divin prescrit, pour les troupes, par les autorités militaires.
3 Le port de tout costume ecclésiastique ou appartenant à un ordre religieux est interdit sur la voie publique à toute personne ayant un domicile ou une résidence dans le canton.
4 Les contrevenants seront punis de l’amende.
5 Sont passibles des mêmes peines, les auteurs et complices de désordres, d’excitations au mépris des lois ou des autorités, ainsi qu’à la haine entre citoyens, résultant de la célébration d’un culte public dans une propriété privée.
6 Sont abrogées toutes les dispositions des lois et règlements contraires à la présente loi.
http://www.24heures.ch/actu/suisse/interdire-burqa-geneve-proscrit-soutane-2010-05-24
Dossier sur la burqa: http://www.letemps.ch/Page/Uuid/9d931122-5dd5-11df-bcff-7da2ab2c35f3/Burqa_lEurope_en_%e9moi
Ct. GE: l’étude du fait religieux à l’école obligatoire dès 2011
Samedi 17 avril 2010
Genève s’aligne, mais à sa sauce. Après avoir longtemps résisté, le bout du Léman a décidé de suivre les autres cantons romands en introduisant l’étude du fait religieux à l’école obligatoire dès la rentrée 2011. Mais dans un canton où la séparation entre l’Etat et l’Eglise est un principe inaliénable, les autorités avancent prudemment. L’enseignement ne fera pas l’objet d’un cours spécifique: il sera intégré de manière transversale à des disciplines comme l’éducation citoyenne, l’histoire, la géographie, la littérature ou le français. Une approche inédite en Suisse romande: ailleurs, on accorde une place plus affirmée à l’étude des religions.
Genève s’aligne, mais à sa sauce. Après avoir longtemps résisté, le bout du Léman a décidé de suivre les autres cantons romands en introduisant l’étude du fait religieux à l’école obligatoire dès la rentrée 2011. Mais dans un canton où la séparation entre l’Etat et l’Eglise est un principe inaliénable, les autorités avancent prudemment. L’enseignement ne fera pas l’objet d’un cours spécifique: il sera intégré de manière transversale à des disciplines comme l’éducation citoyenne, l’histoire, la géographie, la littérature ou le français. Une approche inédite en Suisse romande: ailleurs, on accorde une place plus affirmée à l’étude des religions.
Ct. GE: Etat et eglises
Mardi 31 mars 2009
Au Canton de Genève l’Etat et les Eglises sont séparées et les Eglises sont donc organisées comme associations (art. 60 CV).
Préambule
Constitution (1847)
Le peuple genevois a décrété la constitution suivante….
Liberté du culte
Art. 164 Constitution (1847)
1 La liberté des cultes est garantie.
2 L’Etat et les communes ne salarient ni ne subventionnent aucun culte.
3 Nul ne peut être tenu de contribuer par l’impôt aux dépenses d’un culte.
Loi sur le culte extérieur (1875)
1 Toute célébration de culte, procession ou cérémonie religieuse quelconque est interdite sur la voie publique.
2 Est excepté de cette interdiction le service divin prescrit, pour les troupes, par les autorités militaires.
3 Le port de tout costume ecclésiastique ou appartenant à un ordre religieux est interdit sur la voie publique à toute personne ayant un domicile ou une résidence dans le canton.
4 Les contrevenants seront punis de l’amende.
5 Sont passibles des mêmes peines, les auteurs et complices de désordres, d’excitations au mépris des lois ou des autorités, ainsi qu’à la haine entre citoyens, résultant de la célébration d’un culte public dans une propriété privée.
6 Sont abrogées toutes les dispositions des lois et règlements contraires à la présente loi.
Reconnaissance
Règlement déclarant que trois Eglises sont reconnues publiques du 16 mai 1944
Les Eglises ci-après dénommées : Eglise nationale protestante, Eglise catholique romaine, Eglise catholique chrétienne sont reconnues publiques, à l’exclusion de toute autre communauté religieuse.
Finances
Loi autorisant le Conseil d’État à percevoir pour les Églises reconnues qui lui en font la demande une contribution ecclésiastique du 7. Juillet 1945
Règlement relatif aux frais de perception de la contribution ecclésiastique du 16. Septembre 1958
Article unique
1 Les frais que les Eglises reconnues doivent rembourser à l’Etat pour la perception de la contribution ecclésiastique sont fixés à 2% de la recette brute.
Au Canton de Genève l’Etat et les Eglises sont séparées et les Eglises sont donc organisées comme associations (art. 60 CV).
Préambule
Constitution (1847)
Le peuple genevois a décrété la constitution suivante….
Liberté du culte
Art. 164 Constitution (1847)
1 La liberté des cultes est garantie.
2 L’Etat et les communes ne salarient ni ne subventionnent aucun culte.
3 Nul ne peut être tenu de contribuer par l’impôt aux dépenses d’un culte.
Loi sur le culte extérieur (1875)
1 Toute célébration de culte, procession ou cérémonie religieuse quelconque est interdite sur la voie publique.
2 Est excepté de cette interdiction le service divin prescrit, pour les troupes, par les autorités militaires.
3 Le port de tout costume ecclésiastique ou appartenant à un ordre religieux est interdit sur la voie publique à toute personne ayant un domicile ou une résidence dans le canton.
4 Les contrevenants seront punis de l’amende.
5 Sont passibles des mêmes peines, les auteurs et complices de désordres, d’excitations au mépris des lois ou des autorités, ainsi qu’à la haine entre citoyens, résultant de la célébration d’un culte public dans une propriété privée.
6 Sont abrogées toutes les dispositions des lois et règlements contraires à la présente loi.
Reconnaissance
Règlement déclarant que trois Eglises sont reconnues publiques du 16 mai 1944
Les Eglises ci-après dénommées : Eglise nationale protestante, Eglise catholique romaine, Eglise catholique chrétienne sont reconnues publiques, à l’exclusion de toute autre communauté religieuse.
Finances
Loi autorisant le Conseil d’État à percevoir pour les Églises reconnues qui lui en font la demande une contribution ecclésiastique du 7. Juillet 1945
Règlement relatif aux frais de perception de la contribution ecclésiastique du 16. Septembre 1958
Article unique
1 Les frais que les Eglises reconnues doivent rembourser à l’Etat pour la perception de la contribution ecclésiastique sont fixés à 2% de la recette brute.
Célébration de rituels: Jean-Pierre Ravay
Mardi 26 février 2008
LA DIGNITE DES OBSEQUES LAÏQUES
La tache d’un tel orateur exige beaucoup de tact vis-à-vis du défunt et des parents et amis de ce dernier qui sont souvent croyants. Un tel mandat suppose certaines connaissances juridiques. La Constitution fédérale prévoit dans I’article 53, alinéa 2, à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment. Ce principe s’applique dans ce sens également A la crémation. Conformément à la Constitution fédérale, le droit de disposer des lieux de sépulture appartient aux autorités civiles. Ceci est aussi valable pour les endroits oú se déroulent les cérémonies funèbres. Les libres penseurs qui, en général, préfèrent I’incinération ont ainsi le droit d’utiliser les installations officielles des centres funéraires. Ils sont libres de demander I’audition de chants ou de musique afin de donner une note solennelle aux cérémonies. Le point important est cependant la nécrologie du défunt prononcée par I’orateur et dans laquelle sont évoquées sa vie et ses qualités. Une cérémonie funèbre dans le cadre et le style de notre association est toujours une manifestation très digne.
J. P. Ravay 022 361 94 00
Contact
LA DIGNITE DES OBSEQUES LAÏQUES
La tache d’un tel orateur exige beaucoup de tact vis-à-vis du défunt et des parents et amis de ce dernier qui sont souvent croyants. Un tel mandat suppose certaines connaissances juridiques. La Constitution fédérale prévoit dans I’article 53, alinéa 2, à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment. Ce principe s’applique dans ce sens également A la crémation. Conformément à la Constitution fédérale, le droit de disposer des lieux de sépulture appartient aux autorités civiles. Ceci est aussi valable pour les endroits oú se déroulent les cérémonies funèbres. Les libres penseurs qui, en général, préfèrent I’incinération ont ainsi le droit d’utiliser les installations officielles des centres funéraires. Ils sont libres de demander I’audition de chants ou de musique afin de donner une note solennelle aux cérémonies. Le point important est cependant la nécrologie du défunt prononcée par I’orateur et dans laquelle sont évoquées sa vie et ses qualités. Une cérémonie funèbre dans le cadre et le style de notre association est toujours une manifestation très digne.
J. P. Ravay 022 361 94 00
Contact


